J.O. 24 du 29 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 02087
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Arrêté du 27 janvier 2004 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique
NOR : INTE0400026A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1, L. 410-2, L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 22 ;
Vu le décret no 2004-88 du 27 janvier 2004 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant les modalités de répartition de la prime de vol applicable aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003,
Arrêtent :
Article 1
Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile est tenu de produire au chef de la base d'avions de la sécurité civile, dans un délai de 48 heures, sauf cas de force majeure, le certificat d'aptitude physique et mentale délivré à chaque visite périodique par un centre d'expertise de médecine aéronautique (CEMA) ainsi que les décisions du conseil médical de l'aviation civile (CMAC).
Le chef du groupement des moyens aériens est tenu immédiatement informé des inaptitudes temporaires ou définitives prononcées à l'égard des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile.Article 2
Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile reconnu en situation d'incapacité de travail, en application des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'aviation civile, ou bénéficiant de l'un de congés prévus au II de l'article 22 du décret no 2004-87 du 27 janvier 2004 susvisé, perçoit tout ou partie de son salaire mensuel garanti,Article 3
Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire mensuel garanti sont, à l'exclusion de tout autre :
- le traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
- la prime de vol, conformément au décret no 2004-88 du 27 janvier 2004 et à l'arrêté du 27 janvier 2004 susvisés.Article 4
En cas d'inaptitude temporaire prononcée par un CEMA et dans l'attente des décisions du conseil médical de l'aviation civile, le service payeur considère l'inaptitude comme non imputable au service et applique les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile.Article 5
Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile ayant épuisé ses droits au titre de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile perçoit son seul traitement indiciaire mensuel, ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, pendant le reste de la période d'inaptitude de travail temporaire.Article 6
Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile déclaré inapte définitivement au vol est, s'il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à pension :
- reclassé au sol si l'inaptitude définitive est imputable au service, conformément aux dispositions de l'article L. 424-7 du code de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
- licencié si l'inaptitude définitive n'est pas imputable au service.Article 7
En attente des suites définies à l'article 6 ci-dessus, le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile qui perd sa licence suite à une inaptitude déclarée définitive ne cotise plus à la caisse de retraite des personnels navigants, et est affilié à la caisse de retraite des agents non titulaires de l'Etat.Article 8
En cas d'inaptitude définitive au vol imputable au service, le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile peut être recruté compte tenu des besoins du service dans un emploi d'agent non titulaire non navigant, dans les conditions prévues par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile reclassé ne bénéficie plus des indemnités et primes liées à ses fonctions de navigant. Il est notamment exclu du bénéfice de la prime de vol. En revanche, les congés annuels ou les congés relevant d'un dispositif de compensation acquis au titre de l'activité aéronautique de l'intéressé sont rémunérés au salaire mensuel garanti auquel il avait droit à la date de son inaptitude, tel que défini à l'article 3 ci-dessus.Article 9
Les dispositions de l'arrêté du 6 décembre 1994 relatif au régime applicable aux personnels navigants contractuels du groupement des moyens aériens de la sécurité civile déclarés inaptes sont abrogées en tant qu'elles concernent les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens.Article 10
Le directeur général de l'administration et le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2004.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert